Télécardiologie
La cotation de l’acte est en vue !
Après la reconnaissance de la télémédecine par la Loi HPST (1), la publication au Journal Officiel de la prise en charge de la télécardiologie avec le stimulateur cardiaque Philos II DR-T, l’actualité de ce début d’année se tourne vers la loi de finance de la sécurité sociale 2010 publiée au Journal Officiel le 27 décembre 2009 modifiant notamment un article du code de la Sécurité Sociale autorisant de coter un acte en dehors de la présence du patient. Le Dr Thébaut nous donne le point de vue des libéraux sur le sujet.
Dr Thébaut, comment voyez-vous les évolutions en cours ?
D’un point de vue professionnel, rappelons la création en avril 2008 du CNPC (2) qui réunit à parité nos instances, sociétés savantes et syndicats, et dont j’ai assuré la première présidence en alternance avec Pascal Gueret. Hôpital et médecine de ville s’y concertent en relation avec la HAS pour définir en commun les bonnes pratiques (FMC, EPP) et tous axes de qualité de l’exercice professionnel, notamment pour des activités nouvelles comme la télémédecine. Mais c’est du côté de l’application de la loi HPST que l’actualité est la plus importante, car en définissant la télémédecine comme un axe de développement et en reconnaissant son statut, la loi donne le coup d’envoi à une évolution de nos pratiques. Nous sommes prêts à faire les efforts nécessaires, mais à condition que le volet de la rémunération des nouveaux actes induits par la loi soit bien traité.
Où en est-on dans la cotation des actes ?
La loi HPST promulguée, nous sommes en attente des décrets d’application, notamment ceux qui concernent la valorisation de cette activité. En tant que président du SNSMCV, – étant acquis que l’acte de télésuivi est reconnu à part entière, j’insiste pour qu’il soit honoré de la même manière. C’est un acte supplémentaire dans n otre arsenal thérapeutique à valeur égale avec la consultation en face à face, et ce ne doit pas être un acte de substitution avec objectif de réaliser des économies. J’avais déjà dit que c’est un « service en plus que nous apportons, pas un service à la place ». Ce serait dévaloriser la valeur de l’acte à distance, d’ailleurs en contradiction avec la LFSS qui vient de faire un grand pas en avant en la reconnaissant. Ceci dit, la question est d’évaluer toutes les situations nouvelles créées avec le concours de la technologie pour établir la cotation adaptée à chaque cas.
Alors, forfait ou « acte » ?
La réponse est : les deux ! Nous pensons que les actes doivent être cotés non pas sur un principe absolu, mais en tenant compte de la relation avec le patient, selon trois catégories : les actes ponctuels qui doivent être cotés comme actuellement les consultations, avec ou sans acte technique associé, les actes répétitifs qui pourraient entrer dans le cadre d’un forfait (comme certains pays l’ont déjà mis en place, par exemple tant de consultations sur un temps donné), et enfin – et ce n’est pas le plus facile, il faut trouver à répartir la rémunération dans le cadre d’un suivi collaboratif. D’autres disciplines comme la radiologie l’ont déjà établi, il faut adapter les modèles qui fonctionnent à la cardiologie.
Que pensez-vous de l’arrêté d’inscription du Philos II DR-T ?
La reconnaissance du matériel, aujourd’hui Biotronik et demain d’autres industriels, est une bonne chose qui montre que tout avance sur une même ligne, au bénéfice du patient. La technologie doit être à présent remise entre les mains des médecins qui doivent en fixer l’usage, or ceci n’interviendra que lorsque nous aurons aussi obtenu la juste rémunération de nos efforts d’innovation et de formation pour la mise en pratique de ces nouvelles méthodes. Cet effort nous incombe au final, il doit être financé aussi.
Quel délai d’application à votre avis ?
Les décrets d’applications devant être publiés dans un délai serré, à condition qu’il n’y ait pas engorgement du fait des nombreux autres sujets qui doivent être traités, nous attendons la mise en application début 2010. Mais il restera à régler, avant toute mise en œuvre au niveau de l’Assurance Maladie, des points comme l’attestation de l’acte, difficile à établir hors de la présence du patient et sans sa carte Vitale. Nous sommes en cours de réflexion avec l’Assurance maladie pour résoudre ce problème.
Niveau compétence et responsabilité, du nouveau ?
La transmission de l’information est de la responsabilité de l’industriel. Elle doit être garantie intègre et confidentielle, mais c’est l’interprétation qui peut poser problème. Nous demandons qu’à travers les décrets et la LFSS, celle-ci reste de la compétence des médecins et ne puisse être sous-traitée à des services délocalisés, sans garantie, comme c’est la cas par exemple dans des services d’interprétations d’ECG pour des médecins généralistes. Le niveau de réglage des filtrages doit aussi rester médical, cela va de soit. Mais il restera pour le médecin libéral la question des pratiques collaboratives ; nous ne pouvons nous appuyer au contraire des confrères hospitaliers, sur des paramédicaux pour relever l’information, et la valorisation de cette tâche doit aussi être prise en compte.
(1) Hôpital Patient Santé Territoire. A l’heure où nous publions cette lettre, le décret s’y rapportant n’est toujours pas publié.
(2) Conseil National Professionnel de Cardiologie.
Art L. 6316-1 de la loi HPST
Définition et autorisation de la pratique de la télémédecine:
- La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient.
- Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients.
- La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et l’enclavement géographique.
Arrété d’inscription (JO du 27 nov. 2009)
La prise en charge du Philos II DR-T marque la reconnaissance de la technologie
Loi de finance de la Sécurité sociale
Modification de deux articles majeurs pour la mise en pratique de la télémédecine:
- Article L162-3 du code de la sécurité sociale ; Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l’assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu’il s’agit d’une activité de télémédecine telle que définie à l’article L. 6316-1. Les consultations médicales sont également données dans les maisons médicales.
- Article L4113-5 du code de santé publique Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession de recevoir, en vertu d’une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle d’un membre de l’une des professions régies par le présent livre. Cette disposition ne s’applique pas à l’activité de télémédecine telle que définie à l’article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à 4011-3. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
